Code du travail · Article

Article D8255-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Actions en justice
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
  5. Chapitre V : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000030421234
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8255-1 du Code du travail (version du 1er mai 2015)Légifrance →

1. Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

2. 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ;

3. 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

4. 3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030421234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.