Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
Chapitre V : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000030421234
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8255-1 du Code du travail (version du 1er mai 2015)Légifrance →
1. Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
2. 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ;
3. 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
4. 3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.