Code du travail · Article

Article D8261-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Interdictions et dérogations
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre VI : Cumuls irréguliers d'emplois
  5. Chapitre Ier : Interdictions et dérogations
IdentifiantLEGIARTI000046078934
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8261-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les agents de l'inspection du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D324-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046078934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.