Code du travail · Article

Article D8272-2

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre VII : Contrôle du travail illégal
  5. Chapitre II : Sanctions administratives
  6. Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024886209
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8272-2 du Code du travail (version du 2 décembre 2011)Légifrance →

1. Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à l'article D. 8272-1, ou, à Paris, du préfet de police.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D325-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024886209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.