Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre VII : Contrôle du travail illégal
Chapitre II : Sanctions administratives
Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024886209
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8272-2 du Code du travail (version du 2 décembre 2011)Légifrance →
1. Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à l'article D. 8272-1, ou, à Paris, du préfet de police.