1. Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande pour l'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1, elle vérifie si le demandeur a été verbalisé pour l'une des infractions constitutives du travail illégal prévues à l'article L. 8211-1, dans les douze mois précédant sa demande, auprès du préfet mentionné à l'article D. 8272-2.
Code du travail · Article
Article D8272-3
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Refus des aides publiques
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre VII : Contrôle du travail illégal
- Chapitre II : Sanctions administratives
- Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques
- Sous-section 2 : Refus des aides publiques
IdentifiantLEGIARTI000024886214
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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