Code du travail · Article

Article D8272-3

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Refus des aides publiques
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre VII : Contrôle du travail illégal
  5. Chapitre II : Sanctions administratives
  6. Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques
  7. Sous-section 2 : Refus des aides publiques
IdentifiantLEGIARTI000024886214
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8272-3 du Code du travail (version du 2 décembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande pour l'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1, elle vérifie si le demandeur a été verbalisé pour l'une des infractions constitutives du travail illégal prévues à l'article L. 8211-1, dans les douze mois précédant sa demande, auprès du préfet mentionné à l'article D. 8272-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024886214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.