1. Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
Code du travail · Article
Article D950-4
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Titre V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
- Titre V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
IdentifiantLEGIARTI000006645499
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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