1. Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports.
Code du travail · Article
Article D950-6
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Titre V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
- Titre V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
IdentifiantLEGIARTI000006645504
Texte parentLEGITEXT000006072050
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