Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1994 au 16 janvier 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementTitre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
IdentifiantLEGIARTI000006645511
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D980-3 du Code du travail (version du 31 mars 1994)Légifrance →
1. La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle doit préciser notamment :
2. a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
3. b) Le nom du chef d'établissement ;
4. c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;
5. d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ;
6. e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.
7. Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature.
8. Copie de la convention est remise au salarié.
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