Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre III : Discriminations
- Chapitre IV : Actions en justice.
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033461494
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1134-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
2. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
3. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
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