Code du travail · Article

Article L1221-19

Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Période d'essai.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 4 : Période d'essai.
IdentifiantLEGIARTI000019071113
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1221-19 du Code du travail (version du 27 juin 2008)Légifrance →

1. Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

2. 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

3. 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

4. 3° Pour les cadres, de quatre mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019071113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.