Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Période d'essai.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
- Section 4 : Période d'essai.
IdentifiantLEGIARTI000019071113
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1221-19 du Code du travail (version du 27 juin 2008)Légifrance →
1. Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
2. 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
3. 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
4. 3° Pour les cadres, de quatre mois.
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