Code du travail · Article

Article L1221-21

Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Période d'essai.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 4 : Période d'essai.
IdentifiantLEGIARTI000019071109
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1221-21 du Code du travail (version du 27 juin 2008)Légifrance →

1. La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

2. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

3. 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

4. 2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

5. 3° Huit mois pour les cadres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019071109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.