Code du travail · Article

Article L1221-25

Article en vigueur depuis le 28 juin 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Période d'essai.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 4 : Période d'essai.
IdentifiantLEGIARTI000029144958
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1221-25 du Code du travail (version du 28 juin 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

2. 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

3. 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

4. 3° Deux semaines après un mois de présence ;

5. 4° Un mois après trois mois de présence.

6. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

7. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029144958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.