Code du travail · Article

Article L1221-5-1

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047285930
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1221-5-1 du Code du travail (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.

2. Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au second alinéa du II de l’article 19 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047285930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.