Code du travail · Article

Article L1222-13

Article en vigueur depuis le 17 juin 2013.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
  6. Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée
IdentifiantLEGIARTI000027548900
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1222-13 du Code du travail (version du 17 juin 2013)Légifrance →

1. La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise.

2. Il prévoit également les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027548900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.