1. A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Il bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Code du travail · Article
Article L1222-14
Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
- Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée
IdentifiantLEGIARTI000028698016
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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