1. Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l'avenant mentionné à l'article L. 1222-13.
Code du travail · Article
Article L1222-15
Article en vigueur depuis le 17 juin 2013.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
- Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée
IdentifiantLEGIARTI000027548904
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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