1. L'employeur communique semestriellement au comité social et économique la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
Code du travail · Article
Article L1222-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
- Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée
IdentifiantLEGIARTI000035652949
Texte parentLEGITEXT000006072050
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