RattachementSection 1 : Exécution du contrat de travail.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
Section 1 : Exécution du contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000033022371
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1222-5 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.
2. Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.
3. Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.