RattachementSection 3 : Contrat de chantier ou d'opération
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats
Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
IdentifiantLEGIARTI000035639131
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1223-8 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
2. A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
3. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.