Code du travail · Article

Article L1223-8

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats
  6. Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
IdentifiantLEGIARTI000035639131
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1223-8 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.

2. A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.

3. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035639131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.