Code du travail · Article

Article L1223-9

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats
  6. Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
IdentifiantLEGIARTI000036261894
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1223-9 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe :

2. 1° La taille des entreprises concernées ;

3. 2° Les activités concernées ;

4. 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;

5. 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

6. 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

7. 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036261894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.