Code du travail · Article

Article L1224-3-1

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000020959339
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1224-3-1 du Code du travail (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.

2. Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

3. En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020959339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.