Code du travail · Article

Article L1225-4-4

Article en vigueur depuis le 14 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
  7. Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement.
IdentifiantLEGIARTI000054251214
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1225-4-4 du Code du travail (version du 14 juin 2026)Légifrance →

1. Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l'article L. 1225-62, ni pendant les dix semaines suivant l'expiration de ce congé, ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

2. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054251214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.