1. Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue des congés d'adoption mentionnés à la présente section a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Code du travail · Article
Article L1225-46-1
Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Congés d'adoption.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 3 : Congés d'adoption.
IdentifiantLEGIARTI000028688308
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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