RattachementParagraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 4 : Congés d'éducation des enfants
Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant
Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade
IdentifiantLEGIARTI000028911922
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1225-65-2 du Code du travail (version du 11 mai 2014)Légifrance →
1. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Nota : Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 article 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 1er aux agents publics civils et militaires.
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