Code du travail · Article

Article L1225-65-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 4 : Congés d'éducation des enfants
  7. Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant
  8. Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade
IdentifiantLEGIARTI000028911922
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1225-65-2 du Code du travail (version du 11 mai 2014)Légifrance →

1. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Nota : Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 article 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 1er aux agents publics civils et militaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028911922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.