Code du travail · Article

Article L1226-1-2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Absences pour maladie ou accident.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
  6. Section 1 : Absences pour maladie ou accident.
IdentifiantLEGIARTI000042682021
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1226-1-2 du Code du travail (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.

Numérotation : Avant le 16 décembre 2020, ce texte figurait à l'article L1226-1-1 (loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, art. 76) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042682021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.