Code du travail · Article

Article L1226-4-3

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
  6. Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave
  7. Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000024024758
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1226-4-3 du Code du travail (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024024758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.