1. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
Code du travail · Article
Article L1233-24-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.
IdentifiantLEGIARTI000036261836
Texte parentLEGITEXT000006072050
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