RattachementParagraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.
IdentifiantLEGIARTI000036261824
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-24-2 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →
1. L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
2. Il peut également porter sur :
3. 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;
4. 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
5. 3° Le calendrier des licenciements ;
6. 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
7. 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.
Nota : Conformément à l'article 40-VI de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant mis en place un comité social et économique.
Aller plus loin
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