RattachementParagraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.
IdentifiantLEGIARTI000035652933
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-24-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
2. 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4 ;
3. 2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ;
4. 3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;
5. 4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
6. 5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
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