Code du travail · Article

Article L1233-57-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
  7. Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur
  8. Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000035652894
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-57-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité social et économique est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.