1. Le comité social et économique est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions.
Code du travail · Article
Article L1233-57-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
- Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur
- Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000035652894
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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