1. Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions confiées au comité social et économique en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
Code du travail · Article
Article L1233-57-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
- Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur
- Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000035652883
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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