Code du travail · Article

Article L1233-57-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
  7. Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative
  8. Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000035652786
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-57-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :

2. 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;

3. 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ;

4. 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ;

5. 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.