1. Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.
Code du travail · Article
Article L1233-57-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Information des salariés
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
- Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement
- Paragraphe 1 : Information des salariés
IdentifiantLEGIARTI000035652904
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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