1. Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.
Code du travail · Article
Article L1233-72-1
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Congé de reclassement.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
- Sous-section 3 : Congé de reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000036261982
Texte parentLEGITEXT000006072050
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