RattachementSous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre IV : Conséquences du licenciement
Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement
Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis.
IdentifiantLEGIARTI000006901112
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1234-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
2. 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
3. 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
4. 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
5. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.