1. Si la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l'accord.
Code du travail · Article
Article L1236-9
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats
- Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
IdentifiantLEGIARTI000036758860
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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