Code du travail · Article

Article L1237-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre VII : Autres cas de rupture
  6. Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
IdentifiantLEGIARTI000035623936
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1237-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui lie l'employeur et le salarié.

2. Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties. Elles sont soumises aux dispositions de la présente section.

Nota : Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035623936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.