Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre VII : Autres cas de rupture
Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
Sous-section 1 : Congés de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000035623944
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1237-18-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'accord collectif détermine :
2. 1° La durée du congé de mobilité ;
3. 2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4. 3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties ;
5. 4° L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
6. 5° Le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;
7. 6° Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;
8. 7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
Nota : Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.