Code du travail · Article

Article L1237-18-3

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Congés de mobilité
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre VII : Autres cas de rupture
  6. Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
  7. Sous-section 1 : Congés de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042683521
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1237-18-3 du Code du travail (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.

2. Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72.

Nota : Conformément au VII de l'article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042683521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.