Code du travail · Article

Article L1237-18-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Congés de mobilité
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre VII : Autres cas de rupture
  6. Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
  7. Sous-section 1 : Congés de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000036702967
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1237-18-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'autorité administrative du lieu où l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est établie est informée par l'employeur des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité dans des conditions prévues par décret.

Nota : Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036702967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.