Code du travail · Article

Article L1237-19-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre VII : Autres cas de rupture
  6. Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
  7. Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
IdentifiantLEGIARTI000036762161
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1237-19-3 du Code du travail (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation.

2. L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée :

3. 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ;

4. 2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ;

5. 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;

6. 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036762161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.