Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre VII : Autres cas de rupture
- Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
- Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
IdentifiantLEGIARTI000036762161
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1237-19-3 du Code du travail (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation.
2. L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée :
3. 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ;
4. 2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ;
5. 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
6. 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique.
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