Code du travail · Article

Article L1237-5-1

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à la retraite.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre VII : Autres cas de rupture
  6. Section 2 : Retraite
  7. Sous-section 2 : Mise à la retraite.
IdentifiantLEGIARTI000052437176
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1237-5-1 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →

1. Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052437176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.