1. Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
Code du travail · Article
Article L1237-5-1
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à la retraite.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre VII : Autres cas de rupture
- Section 2 : Retraite
- Sous-section 2 : Mise à la retraite.
IdentifiantLEGIARTI000052437176
Texte parentLEGITEXT000006072050
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