Code du travail · Article

Article L1242-8-2

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
  5. Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
  6. Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000035639344
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1242-8-2 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035639344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.