Code du travail · Article

Article L1243-11-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
  5. Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
  6. Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.
IdentifiantLEGIARTI000048600685
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1243-11-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe l'opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048600685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.