RattachementSection 3 : Renouvellement du contrat.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Section 3 : Renouvellement du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000035639380
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1243-13-1 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
2. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L. 1242-8-1.
3. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
4. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
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