1. Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
Code du travail · Article
Article L1244-2-1
Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Contrats successifs avec le même salarié.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
- Chapitre IV : Succession de contrats
- Section 1 : Contrats successifs avec le même salarié.
IdentifiantLEGIARTI000034504613
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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