Code du travail · Article

Article L1244-2-1

Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Contrats successifs avec le même salarié.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
  5. Chapitre IV : Succession de contrats
  6. Section 1 : Contrats successifs avec le même salarié.
IdentifiantLEGIARTI000034504613
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1244-2-1 du Code du travail (version du 29 avril 2017)Légifrance →

1. Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034504613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.