RattachementSection 2 : Contrats successifs sur le même poste.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre IV : Succession de contrats
Section 2 : Contrats successifs sur le même poste.
IdentifiantLEGIARTI000035639421
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1244-3-1 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :
2. 1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
3. 2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
4. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
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