Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 3 : Contrat de mission
Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat
Paragraphe 2 : Période d'essai.
IdentifiantLEGIARTI000006901265
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
2. A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :
3. 1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;
4. 2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;
5. 3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.