RattachementParagraphe 1 : Rupture anticipée du contrat.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 3 : Contrat de mission
Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Paragraphe 1 : Rupture anticipée du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000031087473
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-28 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. La rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à l'initiative du salarié ouvre droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.
3. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine, compte tenu :
4. 1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
5. 2° De la durée accomplie lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
6. Dans les deux cas, la durée totale du préavis ne peut être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines.