Code du travail · Article

Article L1251-33-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Echéance du terme du contrat.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
  6. Section 3 : Contrat de mission
  7. Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
  8. Paragraphe 2 : Echéance du terme du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000048600683
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-33-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en informe l'opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048600683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.