Code du travail · Article

Article L1251-41

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Requalification du contrat.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
  6. Section 3 : Contrat de mission
  7. Sous-section 5 : Requalification du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006901295
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-41 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.

2. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L124-7-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.